
Extension du champ d'application et des obligations de la loi Sapin 2 dans le prolongement de l'adoption de l'article 54 de loi n°2025-532 du 13 juin 2025 dite
1. L’obligation de mise en place d’un programme de conformité pour exploitants d’installations portuaires sans condition d’effectif ou de chiffre d’affaires
L’article 54, III de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, dite « Narcotrafic » vient compléter l’article 17, I de la loi Sapin 2 (loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et ainsi étendre le champ d’application de la mise en place obligatoire d’un programme de conformité anti-corruption.
Désormais, aux termes de l’article 17, I-3° de la loi Sapin 2, la mise en place d’un programme de conformité anti-corruption s’entend « Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l'article L. 5332-16 du code des transports ».
Il convient de relever que cette obligation s’applique sans condition d’effectif ou de chiffre d’affaires.
Les seuils initialement prévus par l’article 17 de la loi Sapin 2 sont par conséquent inapplicables aux exploitants d’installations portuaires. Cette discrète extension de la loi Sapin 2 est en conséquence un changement majeur quant à son champ d’application.
En pratique, tout exploitant d’installation portuaire est désormais soumis aux huit mesures de l’article 17 de la loi Sapin 2 (adoption d’un code de conduite, processus d’évaluation des tiers, cartographie des risques, plan de formation, contrôles comptables, dispositif d’alerte interne, régime de sanction disciplinaire, dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre) et ce, sous le contrôle de l’agence française anticorruption.
2. L’obligation de former les agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire
L’article 54, III de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, dite « Narcotrafic » va même au-delà des obligations prévues par la loi Sapin 2.
Aux termes de cet article 54, III, la formation des agents chargés de la sûreté portuaire et aéroportuaire doit inclure obligatoirement une formation contre la corruption.
3. L’obligation de l’article 3 de la loi Sapin 2 renforcée pour les administrations de l'État et les établissements publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ou exerçant leurs activités dans des zones particulièrement exposées
Aux termes de l’article 54,III, afin de prévenir et de détecter les risques de corruption liés aux trafics de stupéfiants, les administrations de l'État et les établissements publics impliqués dans la lutte contre le narcotrafic ou exerçant leurs activités dans des zones particulièrement exposées mettent en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption comportant une cartographie des risques de corruption et des mesures de prévention et de contrôle adaptées en application de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie publique. Ce dispositif est mis à jour tous les deux ans.
Ainsi, les obligations prévues par l’article 3 de la loi Sapin 2 sont, elles aussi, étendue de sorte que le dispositif de prévention et de détection de la corruption doit, impérativement faire l’objet d’une mise à jour tous les deux ans, ce que l’article 3 et l’article 17 de la loi Sapin 2 ne prévoyaient pas.