
Introduction du Tribunal des activités économiques (TAE) à compter du 1er janvier 2025
A compter du 1er janvier 2025 et, à titre expérimental, le Tribunal des activités économiques (TAE) se substitue au Tribunal de commerce dans douze juridictions (Paris, Versailles, Nanterre, Le Mans, Auxerre, Nancy, Le Havre, Saint-Brieuc, Le Havre, Limoges, Lyon, Avignon et Marseille.
Cette évolution résulte de la réforme introduite par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 dans le cadre d'une expérimentation prévue pour une durée de quatre ans. Cette réforme modifie significativement la répartition des compétences entre les juridictions commerciales et judiciaires, en conférant aux TAE des compétences élargies en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises.
1. Les compétences élargies des TAE
Aux termes de l’article 26, II de la loi ° 2023-1059, le TAE est dorénavant compétent pour connaître des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, quels que soient le statut et l'activité des débiteurs.
Ainsi, le TAE voit sa compétence sensiblement élargie en matière de procédures amiables et collectives puisque celui-ci connaît désormais de l’ensemble des procédures amiables et collectives pour les entreprises commerciales, artisanales, agricoles, aux sociétés civiles et libérales, aux associations.
Le TAE est compétent pour les procédures d’alerte, de mandat ad hoc, de règlement amiable, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Il convient de relever que cette réforme n’a pas d'incidence pour les sociétés commerciales puisque ces dernières relevaient déjà de la compétence des tribunaux de commerce quant à la prévention et au traitement de leurs difficultés
Les professions libérales réglementées (avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires…) demeurent exclues du périmètre de la réforme.
2. Des règles de procédure inchangées
Les règles de procédure portant sur la répartition des compétences entre le tribunal et son Président, les voies de recours et le recours au ministère d’avocat demeurent identiques.
3. L’instauration d’une contribution pour la justice économique
L’article 27 de la loi°2023-1059 prévoit la mise en place d'une contribution pour la justice économique qui consiste dans le versement d’une somme par le demandeur pour introduire l’instance devant le TAE.
- Seuils et montants de la contribution pour la justice économique
Aux termes de l’article 2 du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024, le versement de cette contribution s’applique uniquement aux entreprises de plus de 250 salariés et dont le montant des prétentions excède 50.000 euros.
Ce même décret d’application prévoit que le montant de la contribution varie en fonction de la capacité contributive du demandeur, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par celui-ci dans l'acte introductif d'instance.
o Pour les personnes morales
Montant du chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années (en millions d'euros) | Montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années | Montant de la contribution |
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 1 500 | Supérieur à 3 millions d'euros | 3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 50 000 euros |
Supérieur à 1 500 | Supérieur à 0 | 5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 100 000 euros |
o Pour les personnes physiques
Revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, par part | Montant de la contribution |
Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € | 1 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 17 000 euros |
Supérieur à 500 000 € et inférieur ou égal à 1 000 000 € | 2 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 33 000 euros |
Supérieur à 1 000 000 € | 3 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 50 000 euros |
- Les situations d’exonération au titre de la contribution pour la justice économique
L’article 27 de la loi 2023-1059 et l’article 2 du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 excluent de cette contribution pour la justice économique, les personnes physiques ou morales de droit privé qui emploient moins de 250 salariés, l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et l’ensemble des demandeur à l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime
- Irrecevabilité de la demande en l’absence d’acquittement de la contribution pour la justice économique
Aux termes de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le demandeur à l’instance doit s’acquitter de la contribution pour la justice économique auprès du greffe de la juridiction à peine d’irrecevabilité de la demande.
Le juge dispose du pouvoir de prononcer d’office l’irrecevabilité de l'action.
Il convient de noter que le demandeur peut régulariser le paiement tant que l'irrecevabilité n'a pas été définitivement prononcée.