Nouvelle procédure d'occultation de l'adresse personnelle des dirigeants - Décret n°2025-840 du 22 août 2025 entrant en vigueur le 25 août 2025

Nouvelle procédure d'occultation de l'adresse personnelle des dirigeants - Décret n°2025-840 du 22 août 2025 entrant en vigueur le 25 août 2025

Lundi, Août 25, 2025 Corporate

À compter du 25 août 2025, conformément au décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, les dirigeants, personnes physiques, dirigeantes et associés indéfiniment responsables de personnes morales figurant au registre du commerce et des sociétés peuvent solliciter l’occultation de leur adresse personnelle au RCS.

L’introduction de l’article R. 123-54-1 au sein du Code de commerce ouvre la possibilité pour l’ensemble des personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 (gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire, associés de société civile, etc.) de solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.

Ce dispositif vise à garantir la sécurité et la vie privée des dirigeants. 

La demande d’occultation s’effectue via le guichet unique et est automatique. 

Les nouvelles dispositions du Code de commerce prévoient un délai maximal de cinq jours francs à compter de la réception d'une telle demande pour le traitement d’une telle demande. 

Deux cas sont possibles :

1/ Occultation des informations du Kbis : l’adresse personnelle de la personne physique ne figure plus sur l’extrait délivré au public; 

2/ Occultation dans les actes déposés au RCS : lorsqu’un acte mentionnant une adresse personnelle a déjà été publié, une version « occultée » est fournie pour diffusion, l’acte original étant conservé par le greffier à titre de pièce justificative non diffusable, sauf aux personnes mentionnées à l’article R. 123-54-2 du code de commerce. 

Ce dispositif s’applique à tout moment (i) sur demande spontanée et exclusive, ou (ii) à l’occasion d’une formalité au RCS.

Il convient de relever qu’aux termes du nouvel article R.123-54-2 du Code de commerce, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale, les agents de l'administration des douanes, les agents habilités de l'administration des finances publiques, les officiers habilités de police judiciaire, les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que certains organismes de sécurité sociale et administrations sectorielles conservent un accès aux adresses personnelles des dirigeants en ayant accès aux actes et pièces comportant la mention non occultée

Le cabinet reste à votre disposition pour effectuer ces démarches si vous souhaitez bénéficier de cette nouvelle procédure. 

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